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1 er. L'aide à la consommation de beurre s'élève à dix francs par kilogramme de beurre livré à la consommation pendant la campagne laitière 1978/79. Art. 2. L'article 1 er, alinéa premier et les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre sont applicables à l'aide visée à l'article premier ci-dessus. Art. Art. 13 | Législation. 3. Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l'Economie Nationale, Gaston Thorn Château de Berg, le 13 juin 1978 Jean
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1975 Full
Dans les cas visés sous les n os 2, 3 et 4 les espaces de ligne ou de ligne de colonne comptent comme lignes ou comme lignes de colonne imprimées. Art. 3. Les frais sont perçus, en ce qui concerne les brevets d'invention et les déclarations de perte de livrets de la Caisse d'Epargne, avant les insertions au Mémorial, et en ce qui concerne toutes les autres matières, après les insertions. Art. 4. La perception des frais de publication fixés à l'article 2 du présent règlement se fera par les soins de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, sauf que pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d'Epargne, les frais seront perçus directement par la Caisse d'Epargne et versés au bureau de l'Enregistrement à Luxembourg. Art. Règlement grand ducal du 13 juin 1975 montreal. 5. Les frais relatifs aux publications concernant les brevets d'invention sont à payer par les déposants entre les mains du receveur de l'Enregistrement et la quittance est à remettre avec les pièces à publier au Mémorial, au Ministère de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme.
Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971; Vu l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Revu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 précité; Arrête: Art. 1 er. II. Déclaration et perception des cotisations | Législation. L'article 1 er du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété par un troisième alinéa, de la teneur suivante: « La fonction de vétérinaire agréé, chargé de l'inspection des viandes, prend automatiquement fin au moment où le vétérinaire atteint l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, pendant une période transitoire de deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, le vétérinaire ayant atteint l'âge-limite pourra continuer l'exercice de l'inspection des viandes » Art.