Abus De Majorité Copropriété
» Le copropriétaire souhaitant contester une décision pour abus de majorité doit être diligent car l'action doit être engagée dans les deux mois à compter de la notification de la décision. Ainsi tant que le copropriétaire opposant ou défaillant n'a pas reçu la notification régulière des décision, le délai de deux moins ne court pas à son égard. L'action doit être engagée devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ( article 62 du décret du 17 mars 1967), et exclusivement contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant légal, le syndic en exercice à la date de l'assignation (voir Cass. civ. 3e, 11 octobre 2005, n° 04-15952). Il convient de préciser que les résolutions prises en assemblée générale restent en vigueur tant que leur annulation n'a pas été prononcée, comme le rappelle un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 1979. Toutefois, sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des a rticles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois.
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En copropriété, les décisions collectives, c'est-à-dire celles qui affectent l'immeuble et la vie de ses occupants, sont prises à la majorité, simple ou renforcée selon la nature de la décision. L'on comprend ainsi que si des copropriétaires détenant suffisamment de tantièmes s'entendent sur le choix du syndic par exemple, les copropriétaires minoritaires ne pourront faire prévaloir leur choix sur ce thème. Des situations de blocage peuvent ainsi se créer, notamment lorsqu'il s'agit de revoir la répartition des tantièmes, et donc des charges de copropriété. Dans de telles situations, les copropriétaires minoritaires n'ont d'autre solution que de saisir le Juge s'ils estiment qu'une décision adoptée par l 'assemblée générale caractérise un abus de majorité. Il est toutefois peu d'affaires dans lesquels cet argument fait mouche. Mais il en existe et en voici un exemple. Une résolution régulière… Un copropriétaire possède un appartement en rez-de-chaussée, appartement auquel est attentant un ancien jardin, qu'il a transformé en terrasse et il occupe de manière privative la cour de l'immeuble.
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En tant que propriétaire d'un bien au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, vous devez participer aux décisions relatives aux parties communes. A cette occasion, il est possible que certaines décisions prises en Assemblée générale aillent à l'encontre de l'intérêt général, voire même puissent nuire à vos propres intérêts, car l'un des copropriétaires dispose de plus de la majorité des voix. Vous vous questionnez sur les recours possibles contre des décisions que vous jugez arbitraires? Avocats Picovschi, compétent en droit immobilier depuis plus de trente ans à Paris, vous explique quels sont les recours en cas d'abus de majorité lors d'une décision prise en Assemblée générale. Qu'est-ce qu'un abus de majorité? Un des copropriétaires de l'immeuble dans lequel vous êtes vous-même propriétaire dispose d'un nombre important de tantièmes (ou quote-part), ce qui lui donne une influence considérable lors des assemblées générales, de sorte que lors d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, il a demandé que des travaux soient financés par la copropriété pour des montants très importants alors qu'il sera le seul à en profiter.
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Qu'est-ce que l'abus de majorité? Lorsque dans une copropriété, un ou plusieurs copropriétaires profitent de la majorité que leur donne leur tantièmes pour faire adopter en assemblée générale des décisions dans le seul but de favoriser leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt collectif des autres copropriétaires, il est possible de demander en justice l'annulation de ces décisions pour « abus de majorité ». En effet, la jurisprudence a admis qu'une décision d'assemblée générale puisse être annulée pour abus de majorité alors même qu'elle a été adoptée à la majorité requise par la loi et que les conditions de forme et délais prévus par la loi ont été respectés. L'abus de majorité n'est pas définie par la loi. C'est une notion qui s'inspire directement de la notion d'abus de droit et dont les contours ont été définis par la jurisprudence. Selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, une assemblée générale des copropriétaires commet un abus de majorité pour une décision: Contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires Prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires Par laquelle la majorité use de ses droits dans la seule intention de nuire Qui rompt l'égalité entre les copropriétaires Comment annuler la décision?
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Par conséquent, s'il n'existe pas juridiquement de présomption d'abus de la part de l'assemblée générale lorsqu'elle ne motive pas son refus, nous n'en sommes pas loin dans la pratique. Il appartiendra au syndicat de démontrer que sa décision était légitime.
2013, n° 11/05190). En cas d'autorisation par le tribunal de la décision négative de l'assemblée générale, le copropriétaire demandeur est fondé à obtenir la réparation du préjudice résultant du retard prolongé provoqué par l'attitude du syndicat et qui s'est traduit par une augmentation du coût de construction de l'ascenseur que le bénéficiaire voulait faire installer (CA Paris, 1er févr. 2007). L'annulation d'une décision de refus ne vaut pas autorisation (Cass. 3e civ., 19 sept. 2012) 3. Quand le refus constitue une rupture de l'égalité de traitement entre copropriétaires La jurisprudence considère comme constitutive d'un abus de droit, la décision de l'assemblée générale refusant à un copropriétaire une autorisation de travaux qu'elle a précédemment accordée à d'autres copropriétaires pour des travaux similaires, rompant ainsi le principe de l'égalité de traitement: Décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 12 déc. 2009 [1] Pour accorder l'autorisation de travaux qu'une assemblée générale avait refusée, la Cour retient les 2 motifs suivants: a) elle estime que la fermeture du balcon d'un appartement constitue une amélioration au regard de l'article 30, alinéa 4 de la loi, solution généralement admise par la jurisprudence sous les conditions requises par l'article 25 b, de ladite loi.