Zonages Tarifaires Des Services D&Rsquo;Eau Et D&Rsquo;Assainissement Collectif : Spectaculaire Confirmation De La Jurisprudence « Narbonne Libertés 89 »
Question soumise le 1er octobre 2009 M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. 18 P rue Dénoyez, 75020 Paris. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune organise un accueil périscolaire avec une cantine le midi ainsi que chaque année des classes vertes. Dans le cas où la commune subventionne ces deux opérations, il lui demande si elle peut réclamer aux élèves domiciliés dans d'autres communes le paiement du coût réel hors subvention ou si, indépendamment du fait que leur commune d'origine refuse toute participation, les élèves extérieurs peuvent malgré tout bénéficier du même tarif que ceux qui sont domiciliés dans la commune en cause. Réponse émise le 8 avril 2010 L'honorable parlementaire attire l'attention sur la possibilité d'une différence de tarification pour les élèves scolarisés hors de la commune de résidence. La jurisprudence du Conseil d'État a admis que l'application du principe d'égalité restait compatible avec des différences de traitement entre les usagers, lorsque celles-ci sont justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général.
Arrêt Denoyez Et Chorques Portée
Le principe d'égalité n'interdit pas sous certaines limites des traitements différents en cas de différences de situation au regard du service C'est un des grands principes qui régissent le droit des services publics: les usagers doivent être traités sur un pied d'égalité, sans discrimination, s'ils dans la mesure où ils se trouvent dans des situations comparables au regard du service. Conseil d'État, 17 février 2015 - Notion de retenue à la source. Cette égalité des usagers est en premier lieu l'égalité d'accès aux services publics locaux. Cette égalité s'applique aussi en matière fiscale, mais avec un cadre différent et sans exigence de proposition au service rendu. Mais certaines discriminations sont autorisées quand elles répondent à des différences de situation face au service: fixation des tarifs des tickets de restauration scolaire selon le quotient familial ou selon le lieu d'habitation et/ou de contribution… De même une commune a-t-elle pu fixer des tarifs distincts selon que les repas étaient, ou non, commandés avec une certaine avance. Sources: CE Sect., 9 mars 1951, Soc.
Le juge administratif appliquait de manière relativement restrictive cette jurisprudence aux cas d'espèces. Si le juge a progressivement reconnu la possibilité d'une modulation tarifaire fondée sur la situation financière des familles pour les services publics sociaux (cantines scolaires 36 ( *), crèches 37 ( *), centres de loisirs 38 ( *)), il s'est longtemps refusé à les accepter pour les services publics culturels, et notamment des écoles de musique ou les conservatoires d'arts plastiques. Il estimait en effet qu'une discrimination tarifaire fondée sur les différences de revenus entre les familles ne répondait à aucune des deux dérogations de principes 39 ( *): - il ne s'agissait pas d'une discrimination fondée sur une différence de situation objective car elle résulte d'une décision discrétionnaire de la collectivité fixant les seuils d'application au barème. Arrêt denoyez et chorques fiche d'arrêt. - il ne s'agissait pas non plus d'un motif d'intérêt général directement en rapport avec l'objet en service. Cette jurisprudence, critiquée par de nombreux élus locaux, a été récemment abandonnée par le Conseil d'Etat.