Article L122-40 Du Code Du Travail | Doctrine
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Nota: Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14: Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. Article 1 - Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise. Loi dite loi Auroux. - Légifrance. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail Partie législative ancienne Livre Ier: Conventions relatives au travail Titre II: Contrat de travail Chapitre II: REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL Section 6: Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire Sous-section 2: Protection des salariés et droit disciplinaire. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article: Code du travail 1022 AL. 3, 4, 5 ET 6 La référence de ce texte après la renumérotation est l'article: Code du travail - art. L1331-1 (VD) Entrée en vigueur le 23 novembre 1973 Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après: 1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Article L122-45 du Code du travail | Doctrine. Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi; 2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier; 3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel. //DECR. 1046 15-11-1973 ART. 5: Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.
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Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L122 40 code du travail du burundi. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
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