Délégué De Liste Élections Professionnelles
Lors des élections des représentants du personnel, l'employeur a l'obligation d'établir et de publier la liste nominative des salariés qui ont le droit de voter. La loi ne précise pas quelles sont les mentions qui doivent figurer sur la liste électorale et il est par conséquent recommandé de les énumérer dans le protocole préélectoral. L'article L. Les conditions de désignation des délégués syndicaux en cas de liste commune aux élections professionnelles | Option Finance. 2314-15 du Code du travail (anciennement L. 420-8 devenu, à compter de la loi n°82-15 du 28 octobre 1982, l'article L. 423-7)) apporte la précision suivante: « sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ». Faute de dispositions dans le Code du travail, c'est la Cour de cassation qui a précisé quelles étaient les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur la liste électorale: il s'agit des mentions indispensables à la vérification de la qualité d'électeur des salariés inscrits: âge, appartenance à l'entreprise, ancienneté.
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Mais il doit se contenter d'observer, voire de conseiller, sans s'immiscer dans la réalisation de ces opérations. Les représentants de liste dans les élections CSE - People Vox. À plus forte raison, les candidats présents en tant qu'observateurs doivent s'abstenir de tout comportement susceptible de nuire à la neutralité des opérations électorales, à la liberté et à la sincérité du scrutin (notamment, lors du scrutin, de tout comportement de nature à faire pression sur les électeurs). Lorsque les opérations de dépouillement sont achevées, le bureau de vote proclame le résultat des élections. Afin de déterminer l'attribution des sièges des membres élus, le bureau devra alors remplir un bordereau de dépouillement (qui devra être signé par les membres du bureau) selon le modèle suivant:
A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, la Cour de cassation se référait systématiquement au droit commun électoral, dont les dispositions ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité (Cass soc 22 juillet 1980 n°80-60210; 16 juillet 1987 n°86-60427) et jugeait qu'il n'y avait pas d'atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue des élections des représentants du personnel (Cass soc 13 juillet 1988 n°87-60319). 2 - Un arrêt du 2 octobre 1991 marquait un infléchissement de cette jurisprudence: il précisait pour la première fois que le droit commun électoral, qui impose l'énonciation du domicile réel des inscrits, était applicable à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales » (Cass soc 2 octobre 1991 n°90-60426). La Cour de cassation admettait ainsi pour la première fois que le protocole d'accord électoral puisse déroger aux règles issues du droit commun électoral.