Table De Capitalisation Gazette Du Palais 2013
Établis par un actuaire, expert près de la cour d'appel de Versailles, les nouveaux barèmes de capitalisation 2013 s'établissent sur un taux de capitalisation de 1, 20%, prenant ainsi en compte l'inflation. En mars 2013, la Gazette du Palais a proposé de nouveaux barèmes de capitalisation des rentes allouées aux victimes d'accidents, actualisant ainsi ceux qu'elle avait publiés en 2011. Rappelons qu'un barème de capitalisation, qui permet d'évaluer des préjudices viagers, repose sur deux paramètres (une table de mortalité et un taux d'intérêt), desquels découle un « euro de rente », c'est-à-dire un coefficient multiplicateur permettant de chiffrer un préjudice après application à une base de calcul (une perte de revenus annuelle, une rente tierce personne annuelle, par exemple). Les barèmes de la Gazette du Palais de 2011 se référaient à des données économiques « pertinentes » avec un taux de capitalisation de 2, 35%. Source: Gazette du Palais, « Barèmes de capitalisation 2013 », éd. généraliste, 27-28 mars 2013, n° 86 à 87, p. 22.
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Barème de capitalisation + indemnisation Décisions ayant retenu le barème de capitalisation 2013de la Gazette du Palais (*) Angers CA Angers, 1 re ch., 17 oct. 2013, n° 12/01363 – Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de la tierce personne (TP). Bordeaux CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 31 oct. 2013, n° 11/07686 – Sur le renouvellement du véhicule aménagé: « Toutefois au regard du barème de capitalisation publié en mars 2013 (Gaz. Pal. 28 mars 2013) (…) prenant en compte l'évolution de la conjoncture économique et l'allongement de la durée de vie, il sera appliqué ». Chambéry CA Chambéry, 2 e ch., 3 oct. 2013, n° 12/01862 – « Les indemnités seront les suivantes, avec utilisation du barème proposé par la Gazette du Palais dans son édition du 28 mars 2013, qui a été dernièrement actualisé et ne fait pas apparaître d'inadéquation ou d'erreur dans les tables qui ont été établies ». CA Chambéry, 2 e ch., 13 mars 2014, n° 13/00832 – « Il apparaît en effet que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais (édition du 28 mars 2013) sur la base de la table de survie de référence Insee H 2006-2008 (France entière) et d'un taux d'intérêt de 1, 2%, est celle correspondant le mieux aux données économiques et statistiques[... ] IL VOUS RESTE 86% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
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NOUS RETROUVER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Le barème de capitalisation: un outil actualisé dans l'intérêt des victimes. L'indemnisation en capital des victimes d'accident La réparation du dommage corporel implique souvent d'indemniser des préjudices futurs tels que l' incidence professionnelle, les besoins en aides humaines ou encore les frais médicaux futurs. L'indemnisation peut se faire par le versement d'une rente échelonnée dans le temps ou d'un capital immédiatement perçu par la victime. L'indemnisation en capital nécessite alors de convertir le règlement futur en un capital à l'aide d'un barème de capitalisation. Le capital versé à la victime doit en effet lui permettre, grâce aux placements financiers de l'indemnisation obtenue, de faire face à ses besoins futurs. En d'autres termes, l'indemnisation en capital doit être suffisante pour sécuriser l'avenir financier de la victime. L'enjeu est alors d'appliquer le barème de capitalisation le plus adapté à la conjoncture économique et à l'espérance de vie C'est ainsi que le barème dit "de la Gazette du Palais" a actualisé celui de 2020 en se basant désormais: sur un taux d'intérêt de 1, 20% correspondant au rendement des placements et à un véritable taux net en intégrant la déduction de l'inflation.
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Le principe de réparation intégrale du dommage (Civ 2, 28 oct. 1954, JCP 1957-II-8765; Civ 2, 19 juin 2008, Gazette du Palais du 7 janv. 2009) commande d'indemniser tous les préjudices, y compris les préjudices futurs tels que l'incidence professionnelle, le besoin en tierce personne ou les frais médicaux futurs. Ces préjudices futurs sont indemnisés soit par le versement de rentes, soit par l'octroi d'un capital. Si la réparation a lieu en capital elle doit être évaluée de façon à ce que la victime puisse, grâce au placement financier de l'indemnisation obtenue, faire face à ses besoins futurs. Cette évaluation est effectuée à l'aide de tables de capitalisation, réalisées par des actuaires, tenant compte d'une part de la durée de vie des victimes en fonction des tables de mortalité publiées par l'INSEE et d'un taux de placement aussi proche du marché. Autant dire que le choix de ce taux de placement est primordial pour les victimes qui devront obtenir une indemnisation suffisante pour faire face au préjudice futur.
GPL175s2 urn:GPL175s2 Vos outils pratiques PDF revue Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Imprimer Enregistrer Issu de Gazette du Palais - n°219 - page 5 Date de parution: 07/08/2014 Id: Réf: Gaz. Pal. 7 août 2014, n° 175s2, p. 5
Il n'existe en cette matière aucun barème officiel ou légal. Ainsi s'instaure dans le débat judiciaire, une véritable bataille des barèmes entre les avocats de victimes et les avocats d'assureur. C'est tout l'enjeu de l'arrêt commenté. En l'espèce, de cour d'appel de Toulouse avait fait application du barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013 (version antérieure: Gazette du Palais 2004 et 2011) pour liquider les préjudices permanents d'une victime d'un accident de la circulation. Ce barème, élaboré par Maxime Bereire, actuaire-conseil, expert près la cour d'appel de Versailles ( Gazette du Palais, 28 mars 2013, n° 87, p. 22) a pour objectif clairement affiché de « s'adapter à la conjoncture économique existante, à l'évolution de la durée de la vie humaine et aux pratiques des juridictions », et se fonde sur: les données définitives de la table Insee les plus actualisées à savoir les tables 2006-2008 (France entière); un taux de 1, 20% tenant compte de l'inflation. L'assureur formait un pourvoi contre cette décision contestant l'application du barème 2013 au taux de 1, 20%, lui préférant l'application du taux d'intérêt TEC 10, plus élevé.