Conseil D’etat, 6 Mars 2009, Coulibaly - Commentaires Composés - Ninoka
Au terme de deux années d'études à Montpellier, le doyen de cette faculté a établi, en juin 1992, une attestation selon laquelle M. A a satisfait à ses examens de 4ème et de 5ème années d'études en chirurgie dentaire. M. A a soutenu publiquement sa thèse cette même année qu'il a obtenu. Le jury de cette université précise que le diplôme de docteur en chirurgie dentaire sera délivré, conformément aux stipulations de l'accord de coopération, par l'institut d'odonto-stomatologie de l'université d'Abidjan. La formation à l'université de Montpellier I lui a permit d'obtenir deux certificats d'études supérieures et un certificat d'études cliniques spéciales. Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mars 2009 Coulibaly. De plus M. A, a acquis la nationalité française en 2003, et a été inscrit le 5 octobre 2004 au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère en vue de l'exercice de sa profession comme salarié. Il a ensuite sollicité, en vue de son installation à titre libéral dans l'Hérault, une nouvelle inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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Le Conseil d'Etat décide que si le caractère créateur de droits de la décision interdit qu'elle soit retirée plus de quatre mois après sa signature, l'administration peut par contre l'abroger si elle constate, après avoir accordé cette protection, l'existence d'une faute personnelle. [... ] [... ] Lorsqu'on lit l'arrêt du 6 mars 2009, on remarque que le considérant de principe est très proche de celui de l'arrêt Ternon, alors que l'arrêt de 2001 porte sur la question du retrait tandis que l'arrêt Coulibaly traite de l'abrogation. Cette large assimilation ne doit toutefois pas tromper dès lors qu'elle est en réalité incomplète A. Une large assimilation entre le régime de l'abrogation et celui de retrait. Cas pratique :Corrigé à lire en Document, COULIBALY - livre numérique Education Collège Lycée - Gratuit. L'arrêt Coulibaly distingue trois hypothèses dans lesquelles l'abrogation est possible. Les deux premières sont prévues sans limitation de durée: lorsqu'il existe des dispositions législatives et réglementaires organisant un tel retrait; lorsque l'autorité administrative satisfait à une demande du bénéficiaire de l'acte. ]
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Publié le: 10/06/2009 10 juin 06 2009 Dans la droite ligne de l'arrêt Ternon du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat vient de procéder à l'unification des délais de retrait et d'abrogation des décisions individuelles créatrices de droit. Unification des délais de retrait et d'abrogation Unification des délais de retrait et d'abrogation des décisions administratives créatrices de droit (CE, 6 mars 2009, M. Coulibaly, req. L'abrogation des décisions administratives créatrices de droits - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société. n° 306084) Le parallèlisme des considérants est intéressant à noter: "Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " (CE 26 octobre 2001, N° 197018, Ternon. ) L'arrêt du 6 mars dernier vient préciser: "Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale;" (CE, 6 mars 2009, n° 306084).
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L'abrogation des actes administratifs individuels créateurs de droits Dans le célèbre arrêt TERNON (Assemblée, 26 novembre 2001, n° 197018), le Conseil d'Etat avait, de façon prétorienne, défini les conditions de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit. La Haute juridiction vient de définir le régime de l'abrogation desdits actes (Section. 6 mars 2009, COULIBALY, req. Coulibaly droit administratif.fr. n° 306084). Rappelons que l'abrogation d'un acte administratif, à la différence du retrait, n'est pas rétroactive. Rappelons encore que ce qui va suivre ne concerne que les actes individuels (par opposition aux actes réglementaires, qui ne créent jamais de droits au profit de leurs bénéficiaires), créateurs de droits. Dans cet arrêt COULIBALY, le Conseil d'Etat précise: « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle expresse créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision, et si elle est illégale ».
5/31 Sommaire (interactif à l'écran) 1 – Réponse à la question n°1 du cas pratique......................................................... 6 Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal administratif d'une action en responsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté (au fond) de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de l
Même s'il existe un débat sur ce point, on peut considérer que seuls les actes individuels sont susceptibles de créer des droits acquis, en principe au profit de leur destinataire mais parfois aussi au bénéfice de tiers (CE mai 1984, Epoux Poissonnier, un retrait de permis de construire crée des droits pour les voisins). ] Rompant dans l'arrêt Ternon avec la logique de l'arrêt Dame Cachet poussée à son paroxysme dans l'arrêt Ville de Bagneux Assemblée Plénière mai 1966), le Conseil d'Etat ne fait plus désormais parfaitement coïncider délai de retrait et délai de recours juridictionnel. Autrement dit, un acte définitif (parce que les formalités de publicité n'auraient pas été correctement réalisées) ne peut plus être retiré, en cas d'illégalité, que dans un délai de quatre mois à compter de sa signature (CE décembre 2007, Société Bretim) et ce alors même qu'il pourrait encore faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Coulibaly droit administratif des sites. ]