Article R322-56 Du Code Des Procédures Civiles D'Exécution | Doctrine
GÉNÉRALISATION DE LA PRISE DE DATE POUR TOUS LES CONTENTIEUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE Après plusieurs reports successifs du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2020, puis au 1er janvier 2021, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lui-même modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, et ayant modifié l'article 56 du Code de procédure civile, entre finalement en vigueur au 1er juillet 2021. Pour toutes les instances introduites à compter de cette date, l'assignation doit contenir « (…) à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 [du Code de procédure civile]: 1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée (…) ». Par cette réforme, le législateur entend généraliser le principe de la prise de date pour tous les contentieux de l'ordre judiciaire, avec pour objectif d'unifier les modes de saisine des juridictions. La conséquence première de cette réforme est la consécration de l'assignation à date pour tous les contentieux devant le tribunal judiciaire et ses juges, incluant les procédures écrites avec représentation obligatoire qui échappaient, jusqu'alors, à ce principe.
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56 Code De Procédure Civile
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. » Il résulte de ces nouvelles dispositions qu'à défaut de tentative de règlement amiable d'un litige, le défendeur pourra être fondé à exciper du caractère prématuré de l'assignation et solliciter l'engagement d'une négociation amiable. En effet, l'article 56 ne prévoit pas que l'absence de tentative de résolution amiable entache l'assignation de nullité. L'adversaire pourra néanmoins tenter de tirer profit de cette absence pour gagner du temps. En pratique, peu de litiges sont portés devant les juridictions sans avoir fait l'objet de démarches amiables destinées à désamorcer le conflit.
Article 56 Code De Procédure Civile
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français.
56 Code De Procédure Civile.Gouv
Article 56 Entrée en vigueur 2020-12-27 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
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Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.