Article L1237-11 Du Code Du Travail | Doctrine
Pixabay L'article L1237-11 du Code du travail définit la rupture conventionnelle en ces termes: "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle […] résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Section 3 : Rupture conventionnelle. | Articles L1237-11 à L1237-16 | La base Lextenso. " Sa validité exige le libre consentement du salarié et de l'employeur, et le strict respect d'une procédure qui compte cinq étapes. 1 - La convocation du salarié à un, voire plusieurs entretiens par l'employeur avec la possibilité pour chacun – à condition d'en informer l'autre partie – d'être assisté (par un collègue, un représentant du personnel ou un conseiller pour le salarié; par un membre de l'entreprise, de son organisation patronale ou un homologue de la même branche pour l'employeur) pour déterminer les conditions de rupture. >> À lire aussi - Rupture conventionnelle: est-elle valable sans entretien préalable? 2 - La signature par les parties d'une convention de rupture qui précise la date de rupture du contrat (au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation ou de l'autorisation de l'inspecteur du travail) et le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle (au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement).
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A noter: La demande de rupture conventionnelle peut émaner de l'employeur comme du salarié. Bien que la procédure ne prévoie pas de préavis, un délai peut être fixé avant la rupture du contrat. Article L1237-16 du Code du travail | Doctrine. Dans tous les cas, le salarié poursuit son activité dans les conditions habituelles. Il peut ainsi partir en congés durant cette période. Enfin, tout recours doit être présenté au conseil de prud'hommes dans les douze mois suivant l'homologation. Pour en savoir plus Articles L1237-11 à 16 du Code du travail. >> En images - Découvrez les 20 métiers où il y a le plus d'offres d'emploi non pourvues Recevez nos dernières news Emploi, management, droits, chaque semaine l'actualité de votre carrière.
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Dès lors, si aucune partie ne demande l'homologation et si l'homologation est refusée par l'autorité administrative, la convention n'est pas valable. L'autorité administrative doit, dans un délai de quinze jours ouvrables (rappel: les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le dimanche) à compter de la réception de la demande, examiner la convention et s'assurer du respect des conditions de validité de la convention et du libre consentement des parties. Article l1237 11 à l1237 16 du code du travail haitien derniere version. Après quinze jours ouvrables de silence de l'autorité administration, l'homologation est considérée comme acquise. Entre la signature de la convention de rupture et l'homologation de la convention, le contrat de travail continue à s'exécuter normalement: il n'est aucunement affecté par la procédure de rupture conventionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant: 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61; 3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17. Entrée en vigueur le 1 avril 2018 ___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Article l1237 11 à l1237 16 du code du travail et des maladies. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite… ___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I.