Article 670 1 Du Code De Procédure Civile
Civil Procédure civile Notifier, ou signifier, c'est adresser une copie intégrale du jugement pour notamment pouvoir ensuite l'exécuter. La forme de droit commun est la signification. Elle prend la forme d'un acte d'huissier (article 651 du Code de procédure civile). Celui-ci en a le monopôle (article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 abrogé à compter du 1er juillet 2022 par l'article 24 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016). La signification s'impose sauf si un texte en dispose autrement (article 675 du même Code). On parle alors de notification et il revient au greffe de la juridiction qui a statué d'adresser le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception. Tel est le cas en matière gracieuse, de contredit sur la compétence, de contentieux de la sécurité sociale, des décisions prud'homales, des décisions du Tribunal paritaire des baux ruraux, des ordonnances du premier président de la Cour d'appel en matière de contestation des dépens et honoraires des avocats, des jugements du tribunal d'instance relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, des décisions du Juge de l'exécution (sauf en matière de saisie immobilière), … Plus rarement, la notification est faite par la partie elle-même, comme en matière d'expropriation.
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La seconde affaire prolonge les interrogations soulevées par la première. Une partie a confié la défense de ses intérêts dans un litige à un avocat. À la suite d'un différend sur le montant des honoraires, le client a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation de ceux-ci. L'avocat a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cependant, la lettre est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L'ordonnance retient toutefois que l'intimé a été régulièrement convoqué. Un pourvoi est formé par l'avocat. L'ordonnance est cassée au visa de l'article 670-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ensemble l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La Cour énonce qu'« en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification » (Civ.
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En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l' article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
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Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière. La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.