Article 905 2 Du Code De Procédure Civile
L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. ATTENTION: Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 905-2 nouveau du CPC et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Article 905 2 Du Code De Procédure Civile Vile Du Burundi
La deuxième chambre civile avait également jugé que, dès lors que l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution n'imposait pas l'application de droit de l'article 905, les parties n'avaient pas à respecter les délais pour conclure mais à la condition toutefois qu'une ordonnance de fixation à bref délai ait été rendue. [ 5] Dans ce dernier cas, si l'on estime que le caractère « de droit » influe sur le sort de la procédure, l'on pouvait légitimement penser aussi que la sanction s'expliquait par le fait que ni les parties n'en avaient fait la demande, ni le Président d'office n'avait fixé l'affaire par priorité alors que seule son ordonnance pouvait déterminer le régime procédural applicable. Or, en jugeant que ce n'est pas l'ordonnance présidentielle qui détermine le régime procédural mais le fait même que l'affaire relève de droit de l'article 905, la position de la Cour de cassation, distincte de celle des cours, a de quoi dérouter. En effet, la procédure abrégée de l'article 905 peut s'appliquer soit aux affaires qui semblent présenter un caractère d'urgence, soit à celles qui semblent en état d'être jugées, mais sans aucun caractère d'automaticité.
Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et les parties peuvent s'affranchir de leurs délais pour conclure alors même qu'aucune ordonnance de fixation à bref délai n'a été rendue. Le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône et un Syndicat de chirurgiens-dentistes relèvent appel d'une ordonnance de référé qui avait rejeté leur demande tendant à voir ordonner la cessation de fabrication de prothèses par une société. Bien que s'agissant d'une ordonnance de référé, l'affaire avait suivi le circuit classique et n'avait pas été fixée à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile et les conclusions de l'intimé notifiées au-delà du délai de deux mois (C. pr. civ., art. 909 anc. ) avaient été jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état puis par la cour d'appel de Lyon sur déféré. Le pourvoi contre cet arrêt, qui tendait à faire reconnaître que, même en l'absence d'une ordonnance présidentielle, les parties pouvaient s'affranchir des délais de rigueur pour conclure apparaissait téméraire tant les cours d'appel ont pu rappeler que cette thèse n'était recevable qu'à la condition expresse qu'une ordonnance fixant l'affaire à bref délai, conformément à l'article 905 du code de procédure civile, ait été rendue.