Action En Complément De Part Et Action En Partage Complémentaire : Rappels Et Précisions | La Base Lextenso
L'action en complément de part – prévue à l'article 889 du Code civil – et l'action en partage complémentaire – prévue à l'article 892 du même code – ont en commun de permettre la remise en cause du partage, mais dans des conditions strictes, que rappellent et précisent trois arrêts successifs de la première chambre civile de la Cour de cassation. Cass. 1 re civ., 11 févr. 2015, n o 14-12150, ECLI:FR:CCASS:2015:C100163, M. X c/ M me Y, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2014), M me Batut, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard, av. Cass. 1 re civ., 18 mars 2015, n o 14-11631, ECLI:FR:CCASS:2015:C100296, M. X c/ M me Y, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 4 déc. 2013), M me Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, av. Code civil - Paragraphe 2 : De l'action en complément de part. Cass. 1 re civ., 18 mars 2015, n o 14-10730, ECLI:FR:CCASS:2015:C100294, M. X c/ M me Y, PB (cassation partielle CA Riom, 22 mai 2013), M me Batut, prés. ; M e Blondel et SCP Ortscheidt, av. 1. L'action en partage complémentaire concerne l'hypothèse spécifique où un bien a été oublié dans l'acte de partage.
- Action en complément de part 1
- Action en complément de part 4
- Action en complément de partage
- Action en complément de part des
- Action en complément de part 3
Action En Complément De Part 1
Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ». Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un bien ne valant que 180. 000 euros, alors qu'il aurait dû recevoir l'équivalent de 250. 000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part. Pour vérifier l'existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d'expertise l'existence de la lésion. I, 19 octobre 1960) La lésion s'apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive. Action en complément de partage. 2. L'action en réduction de la donation-partage: L'action en réduction suppose qu'il ne reste plus rien à partager au décès du donateur. Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque: l'un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage; l'évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.
Action En Complément De Part 4
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Action En Complément De Partage
Action En Complément De Part Des
A supposer qu'il en ait d'ores et déjà disposé, l'option semble ne plus lui être ouverte. Est alors uniquement soulevée, de ce point de vue, la difficulté où un héritier, ayant été avantagé, a disposé des droits qu'il a reçu et n'a plus les moyens d'honorer la créance à l'égard des autres copartageants qui ne disposeront à son égard que d'un droit personnel qu'ils devront tenter de recouvrer. par Nicolas Kilgus, le 21 novembre 2013 SOURCE: DALLOZ ACTUALITE Retour aux actualités juridiques Droit du partage des biens
Action En Complément De Part 3
Lorsque la lésion est constatée, et que le copartageant exige que le complément lui soit versé en nature, il existe dont bel et bien un risque que le droit réel immobilier soit remis en cause. La solution, si elle n'avait jamais été expressément énoncée, se comprend néanmoins. La finalité du décret du 4 janvier 1955 est d'offrir aux tiers une certaine protection s'agissant d'un risque d'annulation...
La donation-partage cumulative est celle consentie par l'un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants. Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu'il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur. En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d'une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit. A cet égard, la Cour de cassation a jugé que: « Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Action en complément de part et publicité de l’assignation - Avocat Saint-Denis Réunion Marion Riess-Valérius. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13. 316) Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.