Article 809 Du Code De Procédure Civile | Doctrine
L'article 808 du code de procédure civile dispose que: « Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 809 du code de procédure civile dispose que: « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au travers de ces deux dispositions légales, il ressort qu'il n'existe pas une mais plusieurs procédures de référé. La première procédure de référé, visée par l'article 808 du code de procédure civile, suppose l'existence d'une urgence et l'absence de contestation sérieuse.
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Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle le juge des référés est le juge de l'évidence. Or la loi ne définit pas l'urgence. Le juge apprécie l'urgence au cas par cas. L'absence de contestation sérieuse ou obligation non sérieusement contestable, suppose que le juge vérifie le caractère sérieux de la contestation sans pour autant pouvoir trancher une éventuelle contestation soulevée "au fond" car cela n'est plus de sa compétence mais celle des « juges du fond ». La seconde procédure de référé, visée par l'article 809 alinéa 1 er du code de procédure civile, suppose l'existence d'un risque de dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Le demandeur doit apporter la preuve du trouble illicite ou du dommage imminent. L'urgence n'est pas nécessaire. La troisième procédure de référé, visée par l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, permet notamment à un créancier d'obtenir la condamnation du débiteur à lui payer tout ou partie de sa créance, c'est la procédure de référé-provision.
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Celui-ci disposait, et il en va encore de même de l'article 808 que « dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Peu après, le décret du 17 décembre 1973 y ajoute que le juge « peut toujours prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». Cette disposition sera introduite, lors de la codification de 1975, à l'article 809 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, avant que le législateur officialise en 1987, la tendance de la Cour de Cassation qui précisait que la présence d'une contestation sérieuse ne faisait pas obstacle, en cette hypothèse, aux pouvoirs du juge des référés. Sommaire Notion de Dommage Imminent et Domaine d'Application du Référé Conservatoire La notion de dommage imminent, sujet à controverse Un domaine d'application étendu en raison de conditions de recours souples et autonomes Les pouvoir du juge du référé quant à la qualification du dommage imminent et au choix des mesures Un pouvoir souverain quant à la qualification du dommage?
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CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Désordres - Atteinte au gros oeuvre, solidité et destination de l'ouvrage - Responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur - Absence de cause étrangère... le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident: Attendu, selon l'arrêt attaqué Douai, 6 juin 1985, statuant en référé, qu'en présence de multiples désordres immobiliers, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence "Les Morins", bâtiment 2, a, après expertise saisi... France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1974, 73-13441... FIGURAIT CET ARTICLE 809. 2 CASSATION - INTERET - CHEF NE CONCERNANT QU'UNE AUTRE PARTIE... 1 REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ARTICLE 110 - PORTEE. * CASSATION - VIOLATION DE LA LOI - CONDITIONS - LOI EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DECISION - TEXTE ABROGE NON. * CASSATION - VIOLATION DE LA LOI - TEXTE ABROGE - REFERE. LE MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION D'UN TEXTE QUI N'EST PLUS EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI.
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L'absence de contestation sérieuse est ainsi exclue, mais le trouble doit néanmoins être « manifestement illicite »; d'où une hésitation (sérieuse) sur la place que doit occuper l'évidence dans l'office du juge. C'est précisément cette difficulté qui est mise en lumière par l'arrêt commenté. À la base de l'affaire se trouvait une relation commerciale entre un établissement agricole et une coopérative: la première s'était engagée à livrer l'intégralité de sa production à la seconde, qui avait conclu des contrats de partenariat avec un fournisseur de denrées alimentaires destinées aux animaux d'élevage et une société d'abattage. Mais voilà qu'en raison de la dangerosité du chemin d'accès à l'établissement agricole, les sociétés partenaires ont mis un terme à leurs interventions. L'établissement agricole, placé entre-temps en redressement judiciaire, ne pouvait plus écouler sa production et a donc assigné la coopérative à comparaître devant un juge des référés. Le juge des référés a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a condamné la coopérative à verser une provision et à poursuivre sous astreinte les relations commerciales aux conditions et volumes habituels.
Peu importe la nature de la créance, elle peut être commerciale ou civile. Il peut également s'agir d'une obligation de faire. Toutefois, pour pouvoir engager un référé-provision, la créance ne doit pas être " sérieusement contestable ", c'est par exemple le cas d'une créance qui découle d'un document contractuel imprécis ou d'un document qui demande un examen approfondi (Cass. Com., 19 janvier 1988). L'urgence n'est pas nécessaire car en la matière les juges de la cour de cassation ont jugé que tout recouvrement de créance est urgent (Cass. Civ. I, 18 janvier 1978). II – Les effets du référé La procédure de référé, outre sa rapidité et l'obtention des mesures précitées, présente un autre avantage considérable. L'ordonnance rendue par le juge est " immédiatement exécutoire ". Ainsi, quand bien même l'adversaire fait appel, il devra exécuter l'ordonnance tout de suite, car l'appel n'est pas suspensif, contrairement aux autres procédures. Il s'agit donc d'une procédure rapide où le juge des référés ne tranche pas le fond de l'affaire.