Article L1611-4 Du Code Général Des Collectivités Territoriales - Mcj.Fr
Le Code général des collectivités territoriales regroupe les lois relatives au droit général des collectivités territoriales français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code général des collectivités territoriales ci-dessous: Article L1611-4 Entrée en vigueur 2009-05-14 Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales un. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
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Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.
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L'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée prévoit l'évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l'action subventionnée.
Le Code général des collectivités territoriales regroupe les lois relatives au droit général des collectivités territoriales français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code général des collectivités territoriales ci-dessous: Article L1611-5 Entrée en vigueur 2005-05-03 Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.