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La notification des droits étant un préalable indispensable. Mais dans quelle mesure? En pratique la question s'est souvent posée de savoir s'il était nécessaire de notifier le droit de quitter les locaux dès lors que l'audition libre ne se déroulait pas au sein des locaux des forces de l'ordre. Dans un arrêt récent, Crim. 1er mars 2016 n° 14-87. 368, la chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue compléter sa jurisprudence. Elle a ainsi précisé que la personne entendue dans le cadre d'une audition libre n'a pas à être informée de son droit de quitter les locaux de police ou de gendarmerie si elle est entendue sur la voie publique. Cette position de bon sens permet également de freiner un contentieux devenu récurrent: le contentieux des nullités en matière d'auditions libres. En effet, désormais, aucune nullité ne peut-être alléguée devant la juridiction de jugement lorsque la notification du droit de quitter les locaux n'aura pas été faite pour une personne qui était entendue sur la voie publique.
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» Si la Cour de Cassation s'est sentie contrainte de viser à la fois l'article 62 issu du chapitre sur les crimes et délits flagrants et de l'article 78 issu du chapitre sur l'enquête préliminaire pour justifier son raisonnement, alors même que la présente affaire relève exclusivement du régime de la flagrance; elle n'en a pas moins imposé sa conception de bon sens. Il n'y a pas lieu de notifier le droit de quitter les locaux à tout moment à une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et entendue sous le régime de l'audition libre sur la voie publique. Cette position qui intéresse au premier chef les délits routiers de ce type, trouvera également à s'appliquer en matière de délits maritimes relevés par les forces de l'ordre en flagrance. C'est le cas du délit de non assistance à personne en danger en mer; délit de fuite après accident causé par le bateau pour échapper à sa responsabilité civile ou pénale; refus d'assistance après abordage; inobservation des prescriptions relatives à la zone d'évolution et à la vitesse; pêche sous-marine en zone interdite; déplacement ou prélèvement de biens culturels maritimes sans autorisation etc.
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le gendarme m'a convoqué une deuxième fois en audition libre, je me suis fait assister d'un avocat, il a lu mes droits au débuts mais j'ai refusé cette fois là de m'exprimer. y a t-il un recours possible? et puis je le faire vu que je ne suis pas encore passé en jugement? je n'ai pas eu de réponse de l'avocat qui m'a assisté à la seconde audition, qui semblait terrorisée de se trouver dans la gendarmerie..! !
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Le Cabinet assiste les mineurs devant le Juge des enfants. C'est à cette occasion que nous avons obtenu la nullité d'une audition libre. Nous avons donc, postérieurement à la mise en examen d'un mineur par le Juge des enfants, déposé une requête en nullité devant la Chambre d'instruction d'Angers afin de soulever la nullité de l'audition libre de notre client mineur. Reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans notre requête, la Chambre d'instruction a fait droit à notre requête en nullité en reprenant qu'un mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte. En effet, il est important de rappeler que la contrainte est le critère permettant de délimiter le champ respectif de l'audition libre et de la garde à vue. En conséquence, entendu sous la contrainte, puisque le mineur a suivi les policiers de son lieu de contrôle au commissariat de police pour y être entendu, le mineur aurait dû être auditionné dans le cadre d'une garde à vue.
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Qu'est-ce qu'une audition libre? L'audition libre est une procédure par laquelle vous pouvez être auditionné par un service de police ou de gendarmerie s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction punie par le code pénal ( article 61-1 du code de procédure pénale). Cette audition libre est effectuée dans le cadre d'une enquête pénale (enquête préliminaire, enquête de flagrance ou information judiciaire suivie par un juge d'instruction). Cette infraction peut être punie par une peine de prison ou non. Ainsi, vous serez auditionné sans être placé en garde à vue. En pratique, l'audition libre est utilisée pour les infractions les moins graves et pour une grande partie des infractions relatifs à la vie de l'entreprise (travail dissimulé, santé et hygiène des salariés... ). Vous pouvez demander l'intervention d'un avocat pour vous assister pendant votre audition libre. Quels sont les éléments devant figurer sur la convocation au commissariat de police ou à la gendarmerie?
Censurant l'arrêt, la Cour de cassation rappelle que « doivent être annulés les procès-verbaux afférents à l'interpellation et au placement en garde à vue d'une personne auxquels les officiers de police judiciaire ont procédé au domicile de celle-ci, dès lors que l'introduction dans ce domicile trouve son support nécessaire et exclusif dans une ordonnance du juge d'instruction y ayant autorisé une perquisition en dehors des heures légales, elle-même annulée ». Ainsi, selon la Cour, si l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen du mis en examen n'avaient pas pour support nécessaire l'ordonnance de perquisition annulée, en présence des indices graves ou concordants dont disposait, par ailleurs, le juge d'instruction, la Cour aurait dû, en revanche, constater que l'interpellation et le placement en garde à vue de l'intéressé n'avaient pu être réalisés à son domicile que sur le fondement exclusif de cet acte. Cass. crim., 21 juin 2016, 16-80. 126
En l'espèce, il s'agissait d'un contrôle routier opéré par la gendarmerie nationale qui révélait un dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 50 km/h, en état de récidive. Cette infraction constitue le délit de « grand excès de vitesse » en récidive, prévu par l'article L413-1 I du code de la route, lequel fait encourir une peine de 3 mois d'emprisonnement et 3. 750€ d'amende. Le conducteur du véhicule a donc été entendu librement sur la voie publique par l'officier de police judiciaire présent lors du contrôle, lequel lui a notifié les raisons pour lesquelles il était ainsi entendu, en omettant toutefois de lui notifier la possibilité de quitter les locaux à tout moment.