L 131 4 Du Code Des Procédures Civiles D Exécution
Or, suite au jugement de première instance, tant notre cliente que la partie adverse relevèrent appel principal de la décision, puis appel incident. Deux procédures d'appel coexistaient ainsi contre le même jugement.
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» 2. INEXECUTION DU JUGEMENT ET LIQUIDATION DE L'ASTREINTE L'article L. 131-4 al. 3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que: «L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Une cause étrangère peut expliquer que le débiteur de l'astreinte provisoire ne s'est pas soumis à l'injonction du juge. La cause étrangère englobe différentes hypothèses, à savoir notamment la force majeure et le cas fortuit, mais également le fait d'un tiers ou de la victime. La Cour de cassation subordonne la preuve de cette cause étrangère à la démonstration d'une impossibilité d'exécution que les juges du fond apprécient souverainement. Code des procédures civiles d'exécution - Art. L. 131-4 | Dalloz. Ainsi, peut alléguer une cause étrangère la personne qui, contrainte de remettre certains documents, parmi lesquels des relevés de compte, prouve qu'elle n'est pas en possession de ceux-ci et que sa banque a refusé de lui en fournir une copie [1].
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139 3 janv. 2013 à 15:49 Le principe est que la liquidation d'une astreinte doit obligatoirement être prononcée par le juge de l'exécution (article 35 de la loi du 9 juillet 1991) ou par exception par le juge qui l'a ordonnée s'il est toujours saisie de l'affaire ou s'il s'est expressément réservé ce droit. Bref il me semble que ça exclue nécessairement toute mesure de médiation. L 131 4 du code des procédures civiles d exécution st. Bien cordialement. philaminte 32 lundi 8 octobre 2012 23 juin 2014 3 janv. 2013 à 19:49 Merci, ptifiloum pour votre réponse. Cependant, dans l'arrêt contradictoire d'appel qui me concerne, il ne s'agit pas d'une liquidation d'astreinte mais d'une confirmation de liquidation d'astreinte provisoire avec minoration. En effet, la liquidation d'astreinte à titre provisoire a déjà eu lieu, en 1ère instance: c'est le juge des référés qui a liquidé l'astreinte provisoire qu'il avait, fixée, au préalable et pour laquelle, il s'était réservé expressément le droit de la liquider! En appel, le juge d'appel a confirmé cette liquidation d'astreinte à titre provisoire, mais en la minorant: je crois avoir compris qu'il a le pouvoir souverain de confirmer, ou infirmer ou encore, confirmer une astreinte dèjà liquidée en 1ère instance mais qu'il doit motiver cette décision!
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: CA Lyon, 11 février 2000, Juris-Data 2000-151453), le juge ne peut user de son pouvoir modérateur que si le montant de la clause pénale est « manifestement » excessif ou dérisoire. Par exemple, le juge ( CA Lyon, 4 déc. 2014, Juris-Data n°2014-03062) écarte la demande de révision sollicitée par le franchisé et le condamne, en conséquence, au paiement de la somme de 160. 000 euros par suite de la violation de non-concurrence post-contractuelles prévue par le contrat de franchise. De même, le franchisé ayant violé son obligation de non-concurrence en exploitant le fonds sous une autre enseigne du 1er septembre 2010 au 14 avril 2011, se voit-il condamné (CA Paris, Pôle 5, chambre 3, 19 nov. 2014, Juris-Data: 2014-028497) au paiement du montant de la clause pénale, égale à 25 jours de chiffre d'affaires, soit 152. 449 euros. A rapprocher: Cass. soc., 26 juin 2010, n°09-14. 123; Juris-Data 2010-010738; RDC 2011, p. L 131 4 du code des procédures civiles d execution . 47, obs. J. -M. Laithier
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En cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt. Par cet arrêt, la deuxième chambre civile complète sa jurisprudence relative au régime de l'astreinte et, plus spécifiquement, au point de départ de l'astreinte à la suite de l'exercice d'une voie de recours (sur l'ensemble de la question, v. S. Guinchard et T. Moussa, Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz action, 2018/2019, n os 411. 92 s. ; M. Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution : consulter gratuitement tous les Articles du Code des procédures civiles d'exécution. Donnier et J. -B. Donnier, Voies d'exécution et procédures de distribution, 9 e éd., LexisNexis, 2017, n os 383 s. ; Rép. pr. civ., v° Astreinte, par F. Guerchoun, n os 103 s. ) La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer à propos de différentes hypothèses, qui peuvent être très diversifiées. Elle a ainsi jugé que, lorsqu'une cour d'appel modifie le montant de l'astreinte décidée par le premier juge, le point de départ de l'astreinte ne peut pas être fixé à la date de la signification du jugement mais, au plus tôt, à la date de la signification de l'arrêt (Civ.
2 ème, 2 déc. 1992, n°91-16. 618, Juris-Data n°1992-002701). Quant à l'exercice par le juge de son pouvoir modérateur: le montant de la clause pénale peut être révisé par le juge, conformément à l'article 1152, alinéa 2 du code civil ( « Néanmoins, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite »). L 131 4 du code des procédures civiles d'exécution. A l'inverse, le montant de la clause d'astreinte ne peut pas être révisé par le juge, seule l'astreinte provisoire pouvant être réduite conformément à l'article L. 131-4, alinéa 1 er du code des procédures civiles d'exécution (« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter »). Autrement dit, la somme prévue par les parties dans la clause d'astreinte (non provisoire) s'impose tant aux parties qu'au juge (CA Paris, 10 sept. 2008, Juris-data n° 2008-371740), le rôle du juge se limitant en définitive à contrôler que les conditions d'application de la clause sont remplies.