Cass Crim 8 Janvier 2003 Vhs
Cour de cassation, chambre criminelle janvier 2003 - La complicité peut-elle être retenue alors que l'auteur principal est relaxé au motif que l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas été établi? Introduction La complicité est un mode de participation criminelle. Le complice est celui qui a aidé ou poussé une personne à accomplir l'infraction, sans pour autant accomplir lui-même les actes constitutifs de cette infraction. Il existe trois conditions pour poser la complicité: il faut un fait principal punissable, un acte matériel de complicité et une participation intentionnelle. Cass crim 8 janvier 2003 1. ] En effet, les juges avaient annulé l'arrêt condamnant le complice, estimant que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable, inexistant en l'espèce, et que l'auteur avait été relaxé faute d'élément intentionnel. Par cette décision, la chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence et élargit les possibilités de poursuite pour les complices. Cette solution rejoint celle du 21 mai 1990 dans laquelle la chambre criminelle avait rejeté un pourvoi contre un arrêt condamnant un complice malgré l'acquittement de l'auteur principal. ]
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L'admission du vol d'informations suppose toutefois que celles-ci, bien qu'immatérielles, sont des « choses », au sens de l'article susvisé. D'autre part, la notion de « soustraction » suppose, classiquement, une interversion, même momentanée, de la possession. Or, dans un vol d'informations, il n'y a aucune dépossession, l'information étant seulement partagée. La soustraction deviendrait ainsi une simple prise de possession à l'insu ou contre le gré du propriétaire. France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82316. L'extension de ces deux notions tend à une dématérialisation de l'élément matériel du vol, source d'une certaine insécurité juridique. Une articulation à déterminer avec l'article 323-3 du Code pénal La portée de la décision d'espèce reste à déterminer dans la mesure où les faits avaient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 (plus sévère que la loi ancienne), réprimant l'extraction frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé. À l'heure actuelle, l'article 323-3 du code pénal (modifié par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015) prévoit que « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
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Il n'y a donc pas d'autres preuves à rapporter que l'autorité parentale et la cohabitation pour que les parents soient responsables du fait de leur enfant. Après avoir étudier le régime de cette responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur nous allons nous intéresser à l'aspect de l'autorité parentale en l'espèce. Cass crim 8 janvier 2003 online. Les parents détenteurs de l'autorité parentale En principe, l'autorité parentale est détenue par les deux parents à moins qu'une décision de justice en dispose autrement, ce qui exclut tout autre membre de la famille. Ce qui pose problème en l'espèce c'est le fait que la grand-mère semble, comme le déclarent les juges du fond, avoir la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur. Dans un cadre de responsabilité dite « générale » du fait d'autrui, l'arrêt Blieck rendu par la Cour de cassation le 29 mars 1991 avait prolongé la jurisprudence de l'arrêt Teffaine et avait ouvert une responsabilité, non plus seulement pour les choses que l'on a sous sa garde, mais les personnes dont on a la charge « d'organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie de de la personne ».
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Cass. crim., oct. 2002, n o 02-80952 F1670 COUR DE CASSATION (CH. CRIM. ) 8 OCTOBRE 2002 PRÉSIDENCE DE M. COTTE LOIS ET DÉCRET Sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure et de compétence est d'effet immédiat. Il en est ainsi de l'art. 177-2 C. pr. pén. issu de l'art. 87-1 de la loi du 15 juin 2000 qui a donné compétence aux juridictions d'instruction lorsqu'elles rendent une ordonnance de non-lieu, de prononcer une amende civile contre la partie civile dont elles considèrent la constitution comme abusive ou dilatoire. Procédure pénale, Cass. crim., 8 octobre 2002 | La base Lextenso. Jocelyne X, épouse Y Pourvoi en cassation c. C. Renness, 17 janvier 2002 - Pourvoi n o 02-80.
La consécration de l'extension de la complicité La chambre criminelle donne une conception extensive de la complicité et cela entraîne diverses conséquences Une solution apportant une conception extensive de la complicité Il est possible de considérer que la Cour de cassation ait raisonné en suivant la thèse proposée par le doyen Carbonnier. Ainsi, la solution s'explique logiquement. En effet, la complicité est prise comme un délit distinct, conditionnée par l'infraction principale. Cass crim 8 janvier 2003 new. Les faits accomplis par l'auteur principal doivent présenter la figure d'une vraie infraction à la loi. ]