Article L2212-2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales - Mcj.Fr
Actions sur le document Article L2212-2 La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
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A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1. Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction. L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
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Ainsi, une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, permet d'engager la responsabilité de la commune. Pour lutter contre les bruits de voisinage, le maire ne dispose pas seulement des pouvoirs de police générale issus du code général des collectivités territoriales et relatif à l'ordre public. Il peut mettre en œuvre d'autres compétences. Ces pouvoirs de police spéciale coexistent avec les pouvoirs de police administrative générale. Certaines dispositions du code de la santé publique donnent compétence au maire en matière de lutte contre le bruit. Ce code prévoit que des règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme sont fixées par décret en Conseil d' Etat (art L. 1311-1) notamment en matière de lutte contre le bruit. L'art L. 1311-2 de ce code dit « Les décrets mentionnés à l'art. 1311-1du code de la santé publique, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'état dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune » Le règlement sanitaire départemental pris sur la base de l'article L.
III. - A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national. IV. - Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. V. - Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.