145 Du Code De Procédure Civile
L'aménagement de la charge de la preuve dont bénéficie le salarié en matière de discrimination ne rend pas inutile la possibilité de demander en référé, avant tout procès au fond, des éléments détenus par la partie adverse sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (CPC). Les éléments demandés peuvent être nominatifs s'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but recherché. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié., n°19-26. 144. Cette solution n'est certes pas nouvelle, mais elle a le mérite de rappeler aux défenseurs syndicaux, comme aux conseillers prud'hommes, qu'il est possible de recourir à l'article 145 du Code de Procédure civile (CPC) pour établir une discrimination - matière où la preuve s'avère ô combien difficile à apporter pour le salarié! Lorsqu'il est utilisé à bon escient, l'article 145 du CPC est en effet un précieux outil pour l'aider à établir ce type de preuve. Un salarié victime de discrimination saisit la justice pour constituer des preuves Un salarié victime de discriminations, notamment syndicale, décide, avant d'entamer une procédure au fond, de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé afin de constituer des panels de comparants, ceci sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Code De ProcéDure Civile - Art. 145 | Dalloz
Pour cela, les juges doivent suivre une méthodologie bien précise en cas de saisine sur le fondement de l'article 145 du CPC. Ce que la cour d'appel n'a pas fait! C'est au visa des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9 du Code civil et de l'article 9 et 145 du CPC que la Haute Cour rappelle, une nouvelle fois (3), les vérifications à effectuer d'office par les juges en cas de saisine sur le fondement de l'article 145 du CPC. En premier lieu, les juges doivent « rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ». Puis, « si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés », les juges doivent vérifier « quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées ».
56 LP est potentiellement soumis aux art. 1 à 3 et 146 CPC. L'arrêt commenté est à juste titre destiné à publication, car il tranche une question de principe. Pour déterminer la portée de la réserve de l'art. 4 CPC, il se fonde – du moins pour les causes soumises à la procédure simplifiée ou ordinaire – sur un critère temporel: les art. 56 et 63 LP s'appliquent si le délai pour intenter l'action est prévu par la LP et qu'il est déclenché par un acte de poursuite. Pour la suite de la procédure, qu'elle soit simplifiée ou ordinaire, les délais sont en revanche régis par le CPC. La solution préconisée par notre Haute Cour a l'avantage d'être relativement simple. Il n'en demeure pas moins qu'elle est discutable d'un point de vue dogmatique, comme le montre l'exemple de l'action en libération de dette. A cet égard, l'arrêt commenté rebondit sur un jugement rendu quelques semaines auparavant qui est également destiné à publication (TF 4A_139/2016 du 14. 2016 [cf. 4]). Considérant que le délai de 20 jours pour intenter l'action en libération de dette (art.