Article L312 16 Du Code De La Consommation
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous: Article L312-75 Entrée en vigueur 2016-07-01 Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. Article L312-7 du Code de la consommation | Doctrine. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
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« Restitution des sommes versée Cass., 1ère civ., IO mars 1987. Lorsque le contrat principal n'est pas conclu, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait effectivement versées ou qu'il aurait versée pour son compte ainsi que les intérêts y afférents. S OF s
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018 Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Article l312 16 du code de la consommation pdf. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 6 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Article L312-17 du Code de la consommation | Doctrine. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.