Allotissement - Absence D'alotissement En Lots Séparés Article L. 2113-11
Référence: CE 4 février 2021, n°445396 Le principe d'allotissement obligatoire des marchés publics En principe, l'acheteur doit obligatoirement allotir ses marchés publics (article L2113-10 du Code de la commande publique). Ainsi, l'allotissement consistera à diviser un marché public en lots qui seront des marchés autonomes. Allotissement code de la commande publique territoriale. Sauf lorsque l'objet du marché empêche l'allotissement En effet, des exceptions à ce principe existent: ainsi, il est possible pour l'acheteur de déroger à cette obligation d'allotissement lorsque l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes ou encore le cas des marchés de défense ou de sécurité pour lesquels l'allotissement n'est qu'une faculté (article L2313-5 du Code de la commande publique). Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat juge que l'acheteur ne justifiait d'aucun motif pour qu'il soit dérogé à l'obligation d'allotissement. En effet, « les prestations faisant l'objet du marché en litige impliquent une présence physique sur des implantations géographiquement distinctes, distantes de plus de 10 kilomètres les unes des autres.
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MARCHÉS PUBLICS: ATTENTION AU PRINCIPE D'ALLOTISSEMENT! Article rédigé le 24 mai 2021 par Me Mélissa Goasdoué Le Conseil d'État rappelle, à l'occasion d'un recours contre la passation d'un marché de services relatif à des prestations de gardiennage, d'accueil et de filtrage sur plusieurs sites géographiques, que la répartition géographique des sites objet du marché peut caractériser des prestations distinctes imposant l'allotissement du marché. Allotissement: Rappel des principes En matière d'allotissement, il résulte des articles L. Allotissement code de la commande publique de la. 2113-10 et L. 2113-11 du Code de la commande publique que, sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur doit passer le marché en lots séparés, c'est-à-dire des unités autonomes susceptibles d'être attribuées séparément. L'allotissement des marchés publics constitue le principe et la passation d'un marché global l'exception. Cette règle permet ainsi à des petites et moyennes entreprises d'accéder à la commande publique y compris sur des marchés de taille importante.
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Allotir reste le principe L'ordonnance réaffirme le principe de l' allotissement y compris pour les acheteurs relevant actuellement de l'ordonnance du 6 juin 2005. Allotissement » Définition. Comme dans le dispositif actuel prévu à l'article 10 du code et issu du code 2006, le marché global doit être justifié parce que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Les acheteurs peuvent également décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations (article 32 de l'ordonnance). Nul doute que l'abondant contentieux sur la motivation d'une absence ou d'une insuffisance d'allotissement continuera à perdurer après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Le texte nouveau fixe cependant deux exceptions à l'obligation d'allotir qui concernent les marchés globaux (conception-réalisation ou marchés globaux de performance) et les marchés de Défense et de sécurité.