Article 276 Du Code De Procédure Civile Vile Maroc
Les déroutantes subtilités de l'article 276 du code de procédure civile
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Article 276 Du Code De Procédure Civile Vile Du Quebec
Article 276 Entrée en vigueur 2006-03-01 L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
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94 résultats France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 00-21653... à l'article 276-3 du Code civil, sont, selon l'article 23 de cette même loi, applicables aux... DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Décision rendue postérieurement à la loi du 30 juin 2000 - Motivation non conforme aux dispositions de la loi nouvelle - Portée.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR (Intitulé remplacé par la loi n° 1. 423 du 2 décembre 2015 Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015: article 8 de la loi n° 1. 423 du 2 décembre 2015. ) Section - V De la communication, de la production et de l'obtention des pièces (Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1. 511 du 2 décembre 2021) Article 276. - Lorsque la communication n'aura pas lieu à l'audience, le délai en sera fixé par le récépissé ou par le jugement qui l'aura ordonnée.