Société Des Granits Porphyroïdes Des Vosges
En vertu de la traditionnelle jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges du Conseil d'État (CE 31 juill. 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Lebon), est un contrat administratif un contrat incluant des clauses exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire des clauses qui, selon le commissaire du gouvernement F. Desportes dans ses conclusions sous l'arrêt Société Axa France IARD rendu par le Tribunal des conflits, « […] ne s'entendent pas seulement de celles qui seraient impossibles ou illicites dans un contrat de droit privé mais également de celles qui n'y sont pas usuelles ou habituelles » (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Axa France IARD [sté], Dalloz actualité, 22 oct. 2014, obs. M. -C. de Montecler; Lebon; AJDA 2014. 2031; ibid. 2180, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe; D. 2014. 2115, obs....
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I – La consécration du critère des clauses exorbitantes du droit commun A – Un critère reflet de la distinction gestion publique / gestion privée B – Un critère dont la portée connaît des limites II – La notion de clause exorbitante du droit commun A – Une notion aux contours incertains B – Une tentative imparfaite de définition du Tribunal des conflits CE, 31/07/1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges Télécharger
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Il peut s'agit de privilèges reconnus à l'administration, notamment à l'égard du cocontractant mais il peut aussi s'agir de privilèges reconnus par l'administration à l'égard de tiers [5]. Dans l'affaire La prospérité fermière, il s'agissait de contrats passés en matière de droits économiques, contrats relatifs à l'organisation du marché du beurre en vue de régulariser le marché des produits laitiers. L' État avait voulu inciter producteurs et intermédiaires à stocker le beurre pendant la belle saison et à le vendre en hiver. Des garanties de prix et des facilités de financement avaient été instituées. Les contrats de garantie passés à cette occasion ont été considérés comme des contrats administratifs en raison de la nature des clauses qu'ils contenaient. « Considérant que le contrat ainsi intervenu et notamment entre l'État et a société requérante comportait des clauses exorbitantes du droit privé et notamment celles relatives relatives au contrôle du stockage et des opérations d'entrée et de sortie du stock, ainsi que celles reconnaissant à l'administration la faculté de prescrire la mise du beurre sur le marché, que le contrat dont il s'agit a par suite le caractère de contrat administratif ».
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Il ajoute que la jurisprudence est beaucoup moins extensive lorsqu'il s'agit d'un contrat, puisque selon les termes de Romieu, (conclusion de l'arrêt Terrier, 1903, CE), l'administration peut tout en agissant dans l'intérêt du service public, contracter « dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouver soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions ». Se trouve ainsi posé le principe que les contrats conclus dans l'intérêt d'un service public peuvent être soit administratif, soit de droit commun. Léon Blum considère que le critère du contrat administratif est la présence de clauses exorbitantes du droit commun (ex: résiliation unilatérale du contrat). La portée de la clause exorbitante n'est plus universel. Il faut que le contrat soit conclu par une personne publique et même dans ce cas, la clause ou le régime exorbitant n'est pas toujours déterminant. Pour les SPA, la clause est toujours déterminante. Pour les SPIC, elle n'est pas toujours opérante et enfin, pour tous les services elle n'est pas toujours nécessaire.
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On pourrait penser ainsi que la clause exorbitante est celle qui présente un caractère illicite en droit privé. En réalité il semble plutôt que la clause exorbitant est celle qui est inhabituelle dans les contrats entre particuliers, la clause qui traduit l'idée de puissance publique ou qui paraît être inspirée de considérations d' intérêt public. Le professeur Rollin propose un critère de distinction de la clause exorbitante fondé sur la notion d'intérêt général [3]. Les clauses qui se réfèrent aux formes administratives La jurisprudence a ainsi précisé que la référence faite dans un contrat aux formes et aux procédures administratives entraîne la qualification administrative du contrat. Il a été ainsi décidé que la référence faite à un cahier des charges d'une administration entraîne son caractère administratif si cette référence avait des effets utiles [4]. Les clauses qui expriment l'idée de puissance publique Le Conseil d'État voit des clauses exorbitantes dans celles qui stipulent des privilèges ou des obligations de puissance publique.
Il relève que le marché de fournitures passé était exclusif de tous travaux à exécuter d'une part, qu'il ne portait que sur la fourniture de biens à livrer d'autre part, et qu'il a été conclu selon les conditions et modalités habituellement pratiquées entre particuliers.